Devoir de secours dans le cadre d’une procédure d’appel à l’aune de la réforme du 1er septembre 2017
Le devoir de secours entre époux est une notion bien connue mais peu en connaissent réellement les contours, notamment lorsque le couple périclite et qu’une procédure de divorce s’engage. Voici quelques informations qui pourraient vous être utiles notamment au regard des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
L’article 212 du Code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Des obligations d’ordre moral et naturel pèsent ainsi sur chacun des époux.
On l’ignore souvent mais ces obligations subsistent même lorsque les époux se séparent et engagent une procédure de divorce, ces dernières ne prenant fin qu’au moment du divorce.
Les époux séparés, mais non encore divorcés, sont donc tenus à un devoir de secours l’un envers l’autre.
Ce devoir de secours prend, pendant la procédure de divorce, le plus souvent la forme d’une pension alimentaire (mais peut se manifester sous d’autres formes comme l’attribution gratuite de la jouissance du domicile conjugal).
La pension alimentaire est versée par l’époux qui connaît une situation financière plus avantageuse au profit de l’époux qui est dans le besoin afin de lui assurer un maintien de son niveau de vie.
Le montant de la pension alimentaire est fixé par le Juge aux affaires familiales aux termes de sa première décision que l’on nomme ordonnance de non-conciliation.
Cette ordonnance de non-conciliation détermine en effet l’ensemble des mesures provisoires qui seront applicables pendant tout le long de la procédure de divorce jusque donc la décision prononçant le divorce.
Lorsque le divorce est prononcé, le devoir de secours s’éteint. L’article 270 du Code civil précise en effet que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux ».
Mais à quelle date doit-on considérer le divorce définitif ? En cas d’appel du jugement de divorce, le devoir de secours, et donc le cas échéant la pension alimentaire, subsiste-t-il jusqu’à l’arrêt d’appel ?
Les réponses à ces questions ont été depuis plusieurs années clairement données par la jurisprudence.
En effet :
- En cas d’appel limité, c’est-à-dire lorsqu’un époux ne faisait appel que partiellement du jugement de divorce, par exemple, sur le montant d’une prestation compensatoire, mais sans remettre en cause le principe même du divorce, il a été jugé que le divorce étant définitif, l’appel ne portant pas sur ce point, le devoir de secours s’éteignait ; il n’y avait donc plus lieu au versement d’une pension alimentaire ;
- En revanche, si l’appel était total c’est-à-dire qu’il portait sur l’ensemble du jugement dont notamment sur le principe du divorce, la jurisprudence considérait que le divorce n’était pas définitif puisqu’il pouvait être remis en cause en appel. Ainsi, le devoir de secours subsistait et celui qui était tenu au versement d’une pension alimentaire devait continuer à s’en acquitter jusqu’à l’arrêt d’appel voire même, en cas de pourvoi et dans certaines circonstances, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation.
Ainsi, bien souvent, même si l’époux bénéficiaire de la pension alimentaire n’entendait pas remettre en cause le principe même du divorce ou même si les termes du jugement ne lui étaient pas défavorables, il formait un appel total contre le jugement de divorce à l’effet notamment de conserver le bénéfice de la pension alimentaire.
Cette situation entraînait des situations pour le moins contestables, l’époux débiteur étant tenu pendant le temps de la procédure d’appel, généralement long, de poursuivre le paiement de la pension alimentaire avant que ne soit fixée la prestation compensatoire (étant précisé que la prestation compensatoire est une somme généralement versée en capital pouvant être mise à la charge d’un époux à l’effet de compenser une fois pour toute la disparité de niveau de vie qu’entraîne le divorce).
La question qui se pose aujourd’hui est l’incidence de la nouvelle réforme de la procédure civile entrée en vigueur au 1er septembre 2017 (décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ; décret n°2017-1227 du 2 août 2017).
En effet, désormais, l’appelant a l’obligation de préciser dans sa déclaration d’appel, à peine de nullité, les chefs du jugement qu’il critique (article 901 du code de procédure civile).
L’appel limité devient ainsi la règle.
A titre d’exception, l’appel total n’est recevable que si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dès lors, il n’est plus possible de faire un appel total dans l’unique but de conserver le bénéfice du devoir de secours, l’appelant étant désormais contraint de limiter son appel aux seuls chefs du jugement qu’il critique.
Si cette nouvelle règle permet ainsi de supprimer cet effet pervers, consistant à faire subsister le devoir de secours par un simple appel total sans qu’il n’y ait pour autant remise en cause du principe du divorce, contraignant ainsi l’époux débiteur à poursuivre le paiement de la pension alimentaire pendant la procédure d’appel, elle peut néanmoins mettre en difficulté bon nombre d’époux/ses qui souhaitent remettre en cause le montant qui leur est alloué au titre de la prestation compensatoire.
En effet, comme déjà précisé, en cas d’appel total ou en tout cas lorsque l’appel portait sur le principe même du divorce, le devoir de secours subsistait et, une fois le divorce définitif, il était immédiatement « remplacé » par le versement d’une prestation compensatoire permettant à l’époux se trouvant dans la situation la moins confortable de subvenir à ses besoins et de compenser la baisse du niveau de vie entraînée par le divorce.
Désormais, en cas d’appel limité sur le seul chef du jugement portant sur la prestation compensatoire, non seulement l’époux qui aura fait appel ne percevra plus de pension alimentaire pendant la procédure d’appel, mais il devra en outre attendre l’arrêt d’appel, soit souvent 1 à 2 ans, pour se voir attribuer une prestation compensatoire, ce qui peut être problématique dans certains cas si l’époux n’a pas ou peu de sources de revenus…
Pour éviter cela, il est probable que les juridictions de première instance prononceront davantage l’exécution provisoire de leur jugement, à tout le moins sur une partie de la somme allouée au titre de la prestation compensatoire, afin que l’époux créancier ne se retrouve pas démuni pendant la procédure d’appel, si appel il y a.
L’avenir nous dira si une telle position – qui me paraît sage – sera adoptée par les juridictions…
D’ici là, je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions et représenter vos intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Vous pouvez par ailleurs consulter ma page droit de la famille pour de plus amples informations.
Bonjour,
Votre article est très instructif et me pousse à m’interroger sur mon cas.
Tout d’abord, dans le cas d’un appel concernant les motifs même du divorce (appel à l’encontre de torts exclusifs par exemple), s’agirait-il d’un appel limité ou général ?
Par ailleurs mon jugement vient de tomber avec une Prestation Compensatoire de 60,000 Eur à payer (sans aucun précision de date ou délais). Dois-je la payer maintenant ou attendre la fin du délai d’appel ?
En d’autres termes que dois-je payer le mois prochain (pendant le délai d’appel suite au prononcé du divorce) : le devoir de secours ou bien la prestation compensatoire ?
Cordialement,
Cher Monsieur,
Je vous remercie pour votre commentaire.
Pour répondre à votre première question, l’appel qui vise à voir infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux est un appel limité s’il n’entend pas, dans le même temps, remettre en cause les autres mesures prises aux termes du jugement (prestation compensatoire, mesures relatives aux enfants communs, etc…). Ce cas est très rare car l’appel serait peu utile et de l’ordre du psychologique uniquement, je n’en ai en tout cas jamais vu.
Si l’appel tend à obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé le divorce (quel que soit le motif), on peut alors considérer que l’appel est total puisque le rejet de la demande de divorce entraînerait l’annulation des décisions prises découlant du divorce. Cet appel total, nonobstant la nouvelle loi, serait autorisé, l’objet du litige étant dans ce cas indivisible. Mais là encore, ce cas est rare, on serait dans un cas où un des époux refuserait de divorcer.
Généralement, il est fait appel du jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux et en ce qu’il a, par exemple, fixé à la somme de X le montant de la prestation compensatoire ou encore par exemple en ce qu’il a alloué à l’un des époux une somme à titre de dommages et intérêts (article 266 du code civil). Il s’agit d’un appel limité sur les seuls chefs du jugement visé dans la déclaration d’appel.
Enfin, concernant votre seconde question, si l’exécution provisoire de la décision n’a pas été ordonnée, le divorce n’est définif qu’à l’expiration du délai d’appel. Vous restez ainsi redevable de la pension alimentaire pendant le délai d’appel.
Restant à votre disposition.
Myriam PAPIN
Bonjour Maître et bravo pour votre article trés pertinent qui porte sur un problème très répandu mais mal documenté
En effet, si on prend mon cas personnel où dans le cadre d’une procédure de divorce, le JAF dans son ONC m’ condamné à verser à mon ex-épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Ensuite le jugement en première instance m’a condamné à lui payer une prestation compensatoire.
suite à ce jugement j’ai interjeté appel limité uniquement au montant de la prestation compensatoire , et mon ex à répondu par un appel incident limité aux mesures accessoires (prestation compensatoire et pensions alimentaires des enfants) sans remettre en cause le prononcé du divorce.
pendant les 2 ans de l’appel, j’ai continué à payer la pension alimentaire pour mon ex au titre du devoirs de secours, en plus de la pension alimentaire pour les enfants.
le 9 mai 2017, l’ordonnance de la cour d’appel a bien précisé que le divorce a acquis la force de la chose jugée à la date de dépôt des conclusions de l’intimé (mon ex) soit le 21 décembre 2015, et m’a condamné à lui verser une prestation compensatoire encore plus élevée qu’en première instance.
Ma question :
est ce que je peux demander au JEX de déduire les sommes versées aprés la date où le divorce est devenu définitif, du montant de la prestation compensatoire à laquelle la cour d’appel m’a condamné ?
je vous remercie pour votre réponse préciseuse sur cette question
Cher Monsieur,
Je vous remercie pour votre commentaire.
A mon sens, vous n’obtiendrez pas gain de cause devant le JEX ; il conviendrait plutôt d’envisager une action en répétition de l’indu (article 1302 et suivant du code civil).
Je suis à votre disposition si vous souhaitez que l’on approfondisse la question dans le cadre d’un rendez-vous.
Me Myriam PAPIN
Bonjour Maître et merci de porter a la connaissance de tous ces nouveaux décrets.
S’appliquent-ils à un appel de jugement de divorce déposé avant leur parution mais dont les conclusions devaient être déposées après ?
Appelant en appel global ,faut-il que je continue de verser la pension alimentaire alors que l’arrêt vient d’être rendu sur les 2 seuls chefs de critique de nos conclusions (dommages-intérêts et prestation compensatoire) ?
merci
Cher Monsieur,
La nouvelle procédure d’appel n’est applicable que pour les appels interjetés à compter du 1er septembre 2017. Elle ne s’applique donc pas pour les appels interjetés avant cette date, même si les conclusions doivent être déposées après.
Concernant le règlement de la pension alimentaire, vous pourrez en être dispensé après l’expiration du délai de pourvoi en cassation si la partie adverse ne forme pas de pourvoi (total).
Votre bien dévouée
Me Myriam PAPIN
Bonjour et merci de cet article très intéressant.
je voudrai avoir la confirmation suivante à la lecture de votre article :
j’ai un jugement de divorce en date de mi décembre 2017 qui nous a été communiqué Début janvier
j’ai fait signifier Début janvier.
ce dernier
1. Prononce le Divorce aux torts exclusifs de mon ex époux
2. M’attribue une prestation compensatoire.
mes demandes de confirmations sont
1. A partir de quand mon ex mari cesse t il le Règlement du devoir de secours ?
– date de Prononcé du divorce ? soit mi décembre
– fin de période d’appel ? soit début février
a ce jour il n’ a pas réglé janvier 2018.
2. si je fais appel, je ne peux le faire sur le Prononcé du divorce, je ne peux le faire que sur la prestation compensatoire ou les demandes de dommages et Intérêts. mais si je fais appel, y aura t il prolongement du devoir de secours ? ou n’aurai je le droit à Rien par avance merci
Chère Madame,
1. Tant que le jugement de divorce n’est pas définitif, le devoir de secours subsiste. Il reste donc dû pendant le délai d’appel.
2. La réponse à votre question n’est pas aisée car nous avons très peu de recul sur l’application par les juridictions de la nouvelle réforme.
Juridiquement, comme indiqué à mon article, je pense que le devoir de secours cesse avec un appel limité sur les conséquences du divorce. Il est néanmoins probable que les juridictions trouveront une parade pour éviter qu’un époux se retrouve sans pension alimentaire et prestation compensatoire pendant la procédure d’appel. Il convient donc de s’interroger sur l’utilité ou non d’indiquer quand même dans votre déclaration d’appel la partie du dispositif sur le principe du divorce.
Pour de plus amples informations et explications, je vous invite à prendre rendez-vous avec mon Cabinet.
Me Myriam PAPIN
Merci Maître pour cette réflexion et cet article très intéressant.
J’ai introduit une procédure de divorce contre mon épouse en 2015.
Mon épouse et moi avons accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature d’un procès-verbal pendant l’audience de conciliation en novembre 2015.
L’ONC rendue en novembre 2015 a acté ce principe qui n’est pas susceptible de rétractation.
Le divorce a été prononcé en novembre 2017.
Mon épouse a interjeté appel partiel en visant les chefs suivants, sans viser un des chefs du jugement de première instance me concernant :
– L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
– Le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
– La publicité de la décision,
– La condamnation de chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,
– Le rejet de sa demande de prestation compensatoire.
Son appel est donc un appel partiel.
Mon épouse est-elle autorisée à interjeter appel sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et le devoir de secours versé à mon épouse subsiste t’il durant la procédure d’appel ?
Cher Monsieur,
En formulant un tel appel avec remise en cause du principe même du divorce alors qu’il s’agit d’un divorce accepté, mon Confrère défendant les intérêts de votre épouse a clairement souhaité faire subsister le devoir de secours (et donc la pension alimentaire) dans l’attente de la décision d’appel qui doit se prononcer à nouveau sur la prestation compensatoire.
La réforme étant récente, il n’y a, à ma connaissance, pas encore de jurisprudence et on ne sait donc pas encore si cette pratique, visant uniquement à faire subsister le devoir de secours comme avant, sera acceptée.
A mon sens, on pourrait soulever sur ce point un défaut d’intérêt à agir puisque Madame a accepté le principe du divorce, elle ne pourrait donc plus, sauf cas particulier, revenir la dessus.
Votre Conseil pourrait avoir intérêt à formuler un incident pour que ce point soit rapidement tranché et que vous puissiez ainsi être fixé sur la question.
Bien à vous
Bonjour,
Le jugement du divorce été rendu. Mon époux veut faire appel uniquement sur la prestation compensatoire.
Dans ce cas, d’après la nouvelle réforme, devra-t-il continuer à me verser le devoir de secours ?
Si non, ai-je un moyen de faire poursuivre ce versement pendant la procédure d’appel?
En vous remerciant d’avance pour votre réponse, je vous souhaite une bonne journée.
Chère Madame,
Pour continuer à bénéficier de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, il conviendrait à mon sens de former un appel incident sur le principe même du divorce prononcé par le 1er juge.
Votre bien dévouée.
Me Myriam PAPIN
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Bien cordialement
Marion Dubois
Bonjour,
Je suis dans la même situation que les cas précédents : divorce accepté signifié le 25 avril 2018; un appel limité de monsieur à la Prestation Compensatoire le 27 avril 2018. Un appel de ma part limité à la Prestation Compensatoire et aussi au prononcé du divorce, le 22 mai.
Monsieur ne me verse plus aucun droit de secours depuis son appel du 27 avril. Je me retrouve sans Prestation Compensatoire et sans pension alimentaire depuis deux mois. Monsieur est il en règle avec la législation? Que puis je faire sachant que L’huissier rencontré ne veut pas agir?.
Chère Madame,
Il n’y a pas encore de jurisprudence et il est donc difficile de savoir à ce jour si le fait d’avoir fait un appel incident sur le principe du divorce entraîne, comme c’était le cas avant la réforme, un droit au maintien du bénéfice de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Si l’huissier refuse, compte tenu de cette incertitude, d’intervenir en recouvrement de la pension alimentaire, vous pouvez tenter d’obtenir du Conseiller de la mise en état le paiement d’une prestation compensatoire « provisionnelle » dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel.
Pour plus de précisions, je vous invite à prendre rendez-vous avec mon Cabinet.
Votre bien dévouée.
Me Myriam PAPIN
Merci Maître,
L’exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire durant l’appel est effectivement bien envisagé par l’article 1079 du code de procédure civile.
Néanmoins, il semble que dans un cas comme le mien où on ne sait pas si je suis ou non divorcée, demander l’exécution provisoire du paiement, ce serait aussi admettre que le divorce est passé en force de chose jugée, ce qui peut être contraire aux intérêts de ma défense.
En cas d’infirmation du jugement en appel concernant le montant de la prestation compensatoire se poserait pour moi le problème de la restitution de ce qu’on m’aurait versé à tort.
Pire encore, cette dette ainsi créée postérieurement à l’appel et au divorce, ne pourrait pas même entrer en ligne de compte dans la décision future concernant ma Prestation compensatoire, puisque seule la situation financière des parties au jour de l’appel et non pas leur situation après, doit entrer en ligne de compte pour statuer sur la prestation compensatoire lorsque le divorce est déjà acquis.
Enfin ça reviendrait à accepter à contre cœur le versement échelonné de la PC sur plus d’un an ce qui aurait des conséquences fiscales importantes et non négligeables.
Pour toutes ces raisons cette exécution provisoire m’incite surtout à la prudence.
Chère Madame,
Lorsqu’il est statué sur une exécution provisoire, le Juge ne statue pas sur le fond du dossier. Je comprends votre raisonnement mais, en droit, solliciter l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire ne vaut pas reconnaissance du principe définitif du divorce.
Si vous obtenez l’exécution provisoire du jugement quant au règlement de la prestation compensatoire, il existe effectivement un risque de restitution si la Cour d’appel venait à infirmer le jugement. Vous pouvez cependant solliciter une exécution provisoire partielle afin de limiter ce risque.
Cette solution de l’exécution provisoire de la PC doit à mon sens être utilisée surtout en cas de réelles difficultés financières.
Vous avez raison d’être prudente ; au cas par cas il y a lieu de réfléchir à l’opportunité d’une telle action.
Votre bien dévouée.
Me Myriam PAPIN
Cher Maître
Votre article est extrêmement intéressant car il y a peu d ‘articles sur cette question du maintien du devoir de secours pendant la procedure d appel.
Le jugement de divorce prononcé en avril 2017 m a condamne a une prestation compensatoire de 90 000 euros. En septembre 2017 donc avant la reforme mon epouse a forme un appel partiel et dans ses 1eres conclusions d appelant n a demande que de revoir a la hausse la prestation compensatoire en demandant simplement de confirmer le divorce. Dans les concusions en reponse de mon avocat nous avons egalement demandé confirmation du divorce avec un effet retroactif du jugement de divorce. Quand je lis votre article je me dis que je pourrai tenter une procedure incidente pour demander que le divorce soit constate afin de cesser de regler la pension alimentaire au vu de la declaration d appel partiel ?. Je suis dans une situation financiere inextricable et ma femme refuse de travailler. Nous sommes donc avant la reforme mais je ne trouve pas de jurisprudence avec un appel partiel qui me donnerait gain de cause. Je vous remercie par avance de vos precieux conseils.
Cher Monsieur,
Je vous remercie pour votre commentaire.
Je vous précise que la réforme est applicable depuis le 1er septembre 2017. Si l’appel de votre épouse a été interjeté dans le courant du mois de septembre 2017 comme je semble le comprendre, il est donc soumis aux nouvelles règles.
En tout état de cause, pour pouvoir répondre précisément à votre interrogation, il conviendrait d’analyse les termes de la déclaration d’appel de votre épouse.
Si l’appel est réellement partiel et ne porte pas sur le principe du divorce, le prononcé du divorce serait acquis et de ce fait vous ne seriez plus tenu à un devoir de secours et donc au paiement d’une pension alimentaire…sans même entamer de procédure d’incident…
Je vous invite à en discuter avec votre Conseil
Restant à votre disposition.
Me Myriam PAPIN
Chère Maître,
J’ai trouvé votre article très intéressant et très précis.
Mon jugement de divorce a été prononcé le 11 janvier 2018, la signification a madame a été faite le 14 février 2018, le 3 avril 2018 la cour d’appel m’a transmis à ma demande un certificat de non appel. Mon avocat à demander la retranscription sur l’Etat civil ce qui a été fait à la mairie sur l’acte de mariage.
L’avocat de Mon ex épouse a déposé appel le 28 juin 2018, en invoquant que les délais avait été stoppé en raison d’une demande d’aide juridictionnelle.
Plusieurs question se posent:
– La cour d’Appel n’aurait elle pas du être averti de la demande d’aide juridictionnelle ?
– Est ce que la demande d’aide juridictionnelle interrompt réellement les délais dans les cas d’un appel de jugement de divorce, ne s’agit’il pas de l’article 902 ?
– je n’ai pas reçu de courrier de la Cour d’appel m’indiquant qu’il y avait appel est-ce normal?
Actuellement, j’ai une saisie sur salaire pour la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 €/mois, j’ai demandé par courrier recommandé à l’huissier de stopper la saisie, sachant que j’ai été condamné au versement d’une prestation compensatoire compensatoire de 10 000 € à verser mensuellement soit 277 € pendant 3 ans assortie de l’exécution provisoire qui prendra effet où le divorce aura acquis force de chose jugée.
Si je ne me trompe pas, que l’appel soit pris en compte ou non, je n’ai plus a verser la pension alimentaire au titre du devoir de secours mais je dois verser la prestation compensatoire, ai-je bien raison ?
Cher Monsieur,
Il est bien difficile de répondre précisément à vos questions, n’ayant pas connaissance de votre dossier.
Je vous confirme en tout état de cause que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle peut interrompre dans certaines conditions le délai d’appel.
Par ailleurs, je vous précise qu’une fois l’appel interjeté et dans l’hypothèse où vous ne vous constituez pas rapidement, la Cour d’appel vous en informe par un courrier simple. Si, à réception de ce courrier, vous ne vous constituez toujours pas, le greffe en avise l’appelant qui doit vous faire délivrer par huissier une copie de la déclaration d’appel.
Concernant la cessation ou non du règlement de la pension alimentaire, je ne peux vous répondre sans connaissance précise de votre dossier et notamment de l’appel qui a été interjeté.
Je vous invite donc soit à prendre attache avec votre Avocat, lequel pourra répondre à vos questions soit à prendre rendez-vous avec mon Cabinet si vous n’avez plus d’avocat constitué.
Bien à vous.
Me Myriam PAPIN
Bonjour,
Je suis dans la situation d’un divorce accepté avec un jugement signifié le 25 avril 2018; Monsieur a fait un appel limité à la Prestation Compensatoire le 27 avril 2018. A suivi Un appel de ma part limité à la Prestation Compensatoire mais aussi au prononcé du divorce, le 22 mai pour tenter de conserver mon devoir de secours durant la procédure d’appel. Je vous en avais déjà parlé.
Monsieur a déposé et notifié ses « conclusions au fond » le 24 juillet 2018 devant la cour d’appel mais a également le même jour déposé des « conclusions incident »afin de voir déclarer irrecevable dans sa totalité mon propre appel sous prétexte que j’ai fait appel du prononcé du divorce ….je n’ai à ce jour pas encore notifié mes conclusions
Est il possible que mon appel soit déclaré irrecevable dans son intégralité ( j’ai fait appel de plusieurs chefs du divorce) sous prétexte que seul l’appel du chef du divorce serait irrecevable?
Dans un avis rendu en 2008, la Cour de Cassation avait rappelé que l’appel général d’un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, même si l’acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remis en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n’acquérant force de chose jugée qu’après épuisement des voies de recours (avis n°008004P du 9 Juin 2008).
Bonjour Momo12,
Malheureusement l’appel général n’existe plus depuis le 1er septembre 2017 ….il n’est donc plus possible de prendre modèle sur cette jurisprudence passée de 2008.
Aujourd’hui on est obligé de Faire appel du prononcé du divorce en dehors du cadre protecteur de l’appel général. le risque est que ma demande soit irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui dit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour …….. défaut d’intérêt, ………. »
Ma question était donc : Est il possible que mon appel dans sa totalité soit déclaré d’office irrecevable ( j’ai fait appel du prononcé du divorce mais aussi appel sur la Prestation compensatoire) sous prétexte que l’appel du chef du divorce serait déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt?
Chère Madame,
Vous avez effectivement raison. Il n’est plus vraiment possible de se référer à l’avis de 2008 compte tenu de la réforme de 2017.
Il est difficile de répondre à votre question sans étudier les pièces de votre dossier et surtout la manière dont l’appel principal et l’appel incident ont été rédigés. Je vous invite à poser la question à votre Avocat ou à prendre rendez-vous avec mon Cabinet pour que je puisse analyser vos pièces. De prime abord, je dirai que vous avez peu de chance que votre appel soit déclaré irrecevable dans sa globalité s’il est bien précisé distinctement dans votre appel les chefs du jugement critiqué.
Je vous inviterai à nous tenir informé de la décision qui sera rendue par la Cour car cela intéressera beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que vous.
Bien à vous.
Me Myriam PAPIN
Maître,
Je vous remercie pour votre réponse rassurante et avec laquelle je suis d’accord. dans mon appel il est précisé distinctement les chefs du jugement critiqué .
Je ne manquerai pas en retour de vous tenir informée de la décision dès qu’elle sera rendue par la Cour.
Cordialement
Chère Maître,
Voici mon cas: Mme a interjeté appel et demande dans sa déclaration d’appel à ce que soit infirmé le jugement en ce que le juge aux affaires familles:
1-prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce,
2-condamne monsieur à verser à madame une prestation Compensatoire de XXX euros…
3-Fixé à la somme de XXX euros par mois la contribution alimentaire de monsieur à l’entretien et l’éducation des enfants,
4-déboute madame de sa demande tendant à condamner monsieur à lui payer des dommages-intérêts,
5-déboute madame de sa demande de condamnation de monsieur à lui payer une somme de XXX euros sur le fondement de l’article 700…
6-fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié entre les parties.
Je précise que les deux parties étaient d’accord dans leurs conclusions avant ce jugement pour divorcer sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans ses conclusions d’appel déposées le dernier jour avant expiration du délai (3 mois après la déclaration d’appel), Mme ne conteste que les points suivants : 2, 3 et 4. Le prononcé du divorce n’est donc pas contesté. Je n’ai pas encore déposé mes conclusions.
Dans ce cas peut-on considérer qu’elle ne fait pas appel sur le prononcé du divorce, que donc le devoir de secours cesse, que je ne dois plus la pension versée au titre du devoir de secours et que nous sommes donc divorcés le jour du dépôt de ses conclusions ? Ou faut-il considérer que techniquement elle fait bien appel sur le prononcé du divorce (même si cela n’est pas contesté dans ses conclusions), que nous sommes donc toujours mariés et que le devoir de secours et toujours de mise…
Par ailleurs dans ses conclusions Mme augmente les montants qu’elle demande pour la prestation compensatoire et les dommages-intérêts. En a-t-elle le droit ?
Pour ces raisons, l’appel peut-il est déclaré irrecevable?
Cordialement,
Cher Monsieur,
Nous attendons, dans un cas comme le vôtre, que les juridictions se prononcent. Selon la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de la réforme, l’époux débiteur était, comme indiqué à mon article, tenu de poursuivre le règlement de la pension alimentaire lorsque l’appel était total. La question est maintenant de savoir si cette jurisprudence s’applique toujours lorsqu’il est expressément fait appel du jugement sur le prononcé du divorce alors que les époux étaient d’accord sur le principe du divorce et que ce chef de jugement critiqué est ensuite abandonné dans les écritures de l’appelant.
En tout état de cause, pour répondre plus précisément à vos questions, je vous invite à prendre rendez-vous avec mon Cabinet.
Bien à vous.
Me Myriam PAPIN
Bonjour je reviens vers vous pour vous donner lecture des conclusions d’incident de mon mari notifiées le 24 juillet 2018, qui tentent de rendre mon appel irrecevable parce que j’ai fait appel du chef du divorce en même temps que appel sur le montant de Prestation Compensatoire. la date d’audience approche et tous les commentaires seront les bien venus pour une réponse à ces conclusions d’incident…..
PLAISE AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Suivant acte en date du 22 mai 2018, Madame Mordand a régularisé un appel à l’encontre du jugement rendu par le Juge aux Affaires familiales du TGI de (non communiqué) le …./10/2017.
Au titre des chefs du jugement critiqués telles que prévus par les dispositions de l’article 901 du CPC, la déclaration d’appel précise que l’appel est limité à la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé le divorce des époux X-Mordand sur le fondement des articles 233 et 234 du CC.
Or, cette déclaration d’appel est irrecevable car elle est exclusivement dirigée contre un chef du jugement qui n’est pas susceptible d’appel.
Cependant, il convient de préciser que l’ONC en date du (date non communiquée) porte en son annexe, le PV d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, régularisée par Monsieur et Madame X lors de leur comparution le (date non communiquée).
Aux termes de ce PV, il est précisé que Monsieur et Madame X sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 233 du CC.
Par conséquent, force est de considérer que la déclaration d’appel régularisée par Madame Mordand le 22 mai 2018 est limitée à une disposition du jugement qui n’est pas susceptible d’appel.
Il est donc demandé au CME de prononcer, au visa de l’article 914 du cPC, l’irrecevabilité de l’appel régularisée par Madame Mordand, le 22 mai 2018, à l’encontre du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TGI de (Non communiqué) le …/10/2017.
pAR CES MOTIFS
Vu les articles 901 et 914 du CPC
Vu les chefs du jugement critiqués mentionnés par Madame Mordand dans sa déclaration d’appel régularisée le 22 mai 2018
etc
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel régularisée par Madame Mordand le 22 mai 2018, à l’encontre du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TGI de (non communiqué) le …./10/2017.
etc
Merci par avance pour vos commentaires car la réponse à ces conclusions d’incident n’est pas aisée et on passe bientôt en audience.
Cordialement
Chère Madame,
La partie adverse profite de la nouvelle réforme pour tenter de rendre votre appel irrégulier. Il n’y a pas à ma connaissance de précédent qui aurait déjà été jugé par la Cour de cassation. La tâche de votre Avocat n’est pas aisée car en droit le raisonnement de la partie adverse est pertinent. Sur le fond en revanche, la Cour d’appel pourrait être gênée, en fonction de votre situation, de vous priver d’une pension alimentaire pendant toute la procédure de divorce en appel. Il sera intéressant de connaitre la décision qui sera rendue par la Cour dans votre affaire.
Je suppose que votre appel ne porte pas seulement sur ce chef de jugement et vous pourriez peut-être préserver une partie de votre procédure à tout le moins sur les autres chefs du jugement critiqué. Ainsi si votre appel porte aussi sur le montant de la prestation compensatoire et si votre situation financière le justifie, peut-il qu’il sera opportun de réfléchir à un incident visant au règlement pour partie pendant le cours de la procédure de divorce du montant de la prestation compensatoire. Je n’ai néanmoins pas une connaissance suffisante de votre affaire pour vous répondre avec certitude et vous invite donc à voir cela avec votre Avocat.
Bien à vous.
Me Myriam PAPIN
Maître, Je vous remercie pour votre réponse .
Lorsque la Cour aura pris sa décision je ne manquerai pas de vous la communiquer sur cet espace où vous avez la gentillesse de répondre à toutes nos questions.
Cordialement.
Bonjour Maître,
Je vous remercie vivement de vos précieuses informations. N’étant qu’un pauvre débiteur de la pension de secours dans l’attente de son délibéré de jugement de divorce à venir en novembre, pouvez vous me préciser s’il vous plaît si mes dires ci dessous sont corrects
Hypothèse que la créancière de la pension de secours fasse appel du premier jugement de divorce.
Soit le conseil juridique de la créancière de la pension de secours dans son appel et ses conclusions sur le fond à produire dans un délai de 3 mois , ne conteste pas de divorce mais les accessoires ( PS, faute de divorce etc) et comme moi ,l’intimé, ne conteste pas bien sur le divorce, mon avocat fait valider par ? Cme ou autre que le divorce n’est plus contestable et donc arrêt de la pension de secours.
Soit le cas le plus probable, le conseil juridique de la créancière de la pension de secours conteste le divorce , et mon avocat dès réception de l’appel détaillé ou des conclusions de fond ????? va saisir aussitôt le CME pour faire annuler cet appel pour défaut d’intérêt, et donc rendre caduque cette demande d’appel
Merci de me donner eventuellement votre avis éclairé sur mes dires
Vous en remerciant par avance
Bien cordialement
Cher Monsieur,
Il est difficile de répondre à vos questions sans connaitre exactement votre dossier et notamment les demandes formulées de part et d’autre concernant le principe du divorce.
Si votre épouse ne fait pas appel du jugement sur le principe du divorce et que vous non plus, vous ne serez plus soumis au devoir de secours et vous pourrez donc cesser le règlement de la pension alimentaire à ce titre, à mon sens sans qu’il ne soit nécessaire de demander confirmation auprès du Conseiller de la mise en état.
Si votre épouse fait appel du jugement notamment sur le principe du divorce, votre avocat pourrait tenter de formuler un incident devant le Conseiller de la mise en état pour défaut d’intérêt à agir mais seulement si votre épouse a fait appel sur ce point alors qu’elle avait obtenu gain de cause à ce titre en 1ère instance (par exemple si elle a obtenu un divorce à vos torts exclusifs et qu’elle fait néanmoins appel sur ce point) et que, de votre côté, dans le cadre de l’appel, vous ne remettez pas en cause le prononcé du divorce.
Espérant vous avoir apporté les éclaircissements souhaités
Bien à vous
Me Myriam PAPIN
Bonsoir Maître,
Je suis dans une impasse,mon divorce vient d’etre Prononcé apres des annees de procedure a torts partages et sans prestation compensatoire alors que mon ex mari gagne 10 fois plus que moi.Il avait deja reussi pendant la procedure en appel a faire diminue de moitie ma pension de secours en fournissant de fausses declarations de revenus, de charges et en s’inventant des dettes sans les justifier.Pour le divorce cela c’est passé de la meme maniere et le magistrat n’a pas tenu compte n’y de mes conclusions n’y des pieces tres nombreuses que j’avais fournis.Tout a ete a charge contre moi.Ma question est la suivante :Puis je demander une revision du jugement et ou faire appel totale de la decision et est ce que ma pension de secours va etre maintenue.
Merci et bien cordialement
Bonjour Maître,
Merci pour votre article qui m’éclaire sur une question que je me pose car Intimé depuis juillet dernier mais uniquement sur la prestation compensatoire. Suis divorcé ou non?
L’appelante ayant produit ses conclusions puis-je saisir dès à présent le CME pour valider le divorce?
Pouvez vous me communiquer la jurisprudence en la matiére?
je vous remercie d’avance pour votre réponse
En réponse @Ploumy
Chère Madame,
Il peut être fait appel d’un jugement de divorce. Le délai d’appel est d’un mois suivant la signification par huissier dudit jugement. Si vous faites appel aussi bien sur le principe du divorce que sur ses conséquences (notamment sur le montant de la prestation compensatoire), par principe, le devoir de secours perdura et vous bénéficierez donc du maintien de la pension alimentaire. Votre avocat devra préciser dans sa déclaration d’appel chaque chef du jugement critiqué.
Bien à vous. Me Myriam PAPIN
En réponse @Charles
Cher Monsieur,
Il n’est pas possible de répondre précisément à votre question sans connaitre votre dossier, notamment les termes de la déclaration d’appel et des conclusions échangées ainsi que leurs dates de signification. En principe, si le principe du divorce en appel n’est pas discuté, vous serez considéré divorcé avant l’issue de la procédure d’appel. Il ne sera pas utile de saisir le CME pour valider le divorce. Vous serez de facto divorcé.
Si vous souhaitez plus de précisions ainsi que la jurisprudence en la matière, je vous invite à prendre rendez-vous avec mon Cabinet.
Bien à vous. Me Myriam PAPIN
Bonsoir Maître,
Je rejoins le questionnement de Charles.
Étant dans une situation similaire.
J ai fait appel uniquement sur la prestation compensatoire en septembre dernier.
Madame a fait un appel limité sur les mesures financières : pension alimentaire.
J’ai quelques moi pour rendre mes conclusions.
Je souhaiterais cesser de verser la pension de secours le divorce durant depuis 2014 maintenant…
Mon avocate ne sait me répondre, à quel moment et par quel moyen est on considérer comme divorcés?
Doit on saisir ou informer le CME de l arrêt du versement de la pension de secours?
Madame a t elle un recours face à cette situation?
Merci de votre retour
Cher Monsieur,
Ma réponse sera la même que pour Charles.
En l’état des informations que vous me donnez, je ne peux vous en dire davantage. Il conviendrait que je prenne connaissance des éléments de votre dossier et notamment du jugement de première instance, de la déclaration d’appel et des éventuelles conclusions déjà échangées en cause d’appel.
En tout cas, comme indiqué à Charles, il n’y a pas lieu de saisir le CME pour qu’il soit constaté le caractère définitif de votre divorce et votre droit ou non a cessé le règlement de le pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Je vous invite donc à prendre attache avec mon Cabinet pour un éventuel rendez-vous afin d’étudier la question et savoir ainsi si vous êtes ou non encore tenu du paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Bien à vous.
Me Myriam PAPIN
bonsoir Maître,
Peut on faire appel Sur le devoir de secours accordé ?
Si celui est revu a la baisse en appel, est il possible de demander le remboursement de la Différence trop Perçu ?
Bien Cordialement.
SH
Cher Monsieur,
La pension alimentaire au titre du devoir de secours est fixée aux termes de l’ordonnance de non-conciliation. Vous pouvez faire appel de cette ordonnance. Si en appel de cette ordonnance de non-conciliation, la pension alimentaire est revue à la baisse, il n’y a pas en principe pas de rétroactivité, vous ne pourrez donc pas demander le remboursement de la somme trop perçue sauf si la rétroactivité est prévue dans la décision d’appel.
Bien à vous.
Me Myriam PAPIN
Bonjour Maître,
Je reviens vers vous pour vous indiquer la décision qui vient d’être rendue par Le Conseiller de Mise en Etat dans mon affaire.
Je rappelle qu’il s’agissait d’un divorce accepté et que j’avais fait appel de plusieurs chefs du divorce :
Mon appel limité sur le prononcé du divorce et sur la prestation compensatoire a été sévèrement jugé irrecevable (dans sa totalité) par le Conseiller de Mise en Etat car on ne pourrait pas faire appel du prononcé du divorce dans le cas d’un divorce accepté.
Cordialement
Chère Madame,
Il s’agit là en effet d’une décision « sévère » du Conseiller de la mise en état, en tout cas, elle n’est pas dans la demi-mesure ; elle est néanmoins dans la ligne droite de l’esprit de la réforme du 1er septembre 2017.
Cela confirme qu’en cas de divorce accepté notamment, il convient de solliciter en première instance, l’exécution provisoire même partielle du jugement en ce qu’il a fixé le montant de la prestation compensatoire.
J’espère dans votre cas que l’arrêt de la Cour d’appel interviendra rapidement.
Cordialement
Bonjour Maitre,
La décision en date du 06 avril 2016 du juge au affaires familiales a prononcé notre divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 12 novembre 2013.
La partie adverse a interjeté appel total le 04 juillet 2016.
Toutefois, dans son arrêt du 04 septembre 2018, la cour d’Appel précise :
« Sur l’étendue de la saisine de la Cour:
Il convient de constater que nonobstant l’appel général, l’appelante limite les débats
à la question relative au montant de la prestation compensatoire;
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, sont d’ores et
déjà confirmées. »
Par ailleurs, la Cour d’Appel a débouté la plaignante de toutes ses demandes.
Dans ce cas, est-il établi que le divorce est définitif depuis le 12 novembre 2013 ou faut-il considérer qu’il persiste tant que l’arrêt de la Cour d’Appel est irrévocable ?
En d’autres termes, la pension alimentaire versée depuis 2013 peut-elle entrer en compensation de la prestation compensatoire ?
Merci d’avance du temps que vous voudrez bien consacrer à me répondre.
Cordialement
Cher Monsieur,
Votre ex-épouse a interjeté appel avant la réforme du 1er septembre 2017. Cette dernière n’était donc pas applicable à votre cas.
Nonobstant la remarque de la Cour qui pourrait porter à confusion, je pense que vous ne pouvez pas vous prévaloir des pensions alimentaires versées depuis 2013 pour obtenir une compensation avec la prestation compensatoire.
Je profite de votre post pour préciser que si j’ai pu répondre à votre interrogation ainsi qu’à certaines autres, toute demande de consultation juridique doit être adressée à mon cabinet via sa boite mail contact@myriampapin-avocat.fr
Bien à vous
Me Myriam PAPIN
Merci beaucoup Maître.
Bien cordialement,
Herset
Bonjour maître,
Au bout de 5 ans de procédure le juge a débouté madame et moi-même de notre demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre époux. Le jugement ne précise rien sur les mesures provisoires fixées par l’ONC (dont la pension pour devoir de secours).
Madame a fait appel du débouté de sa demande de prononcé du divorce à mes torts exclusifs, du partage des frais d’instance et du débouté de ses prétentions au titre de l’article 700 du CPC. Il n’est pas précisé sur la déclaration d’appel qu’elle fait appel de l’ensemble du jugement.
En cours de procédure j’avais cessé de verser la pension pour devoir de secours car ça devenait psychologiquement dur de continuer à la payer alors que madame est en couple depuis le début de la procédure. Elle a fait appel à un huissier qui a ordonné une saisie mensuelle sur salaire.
Aujourd’hui les huissiers ne veulent pas faire cesser le versement automatique sous prétexte que le jugement ne précise rien sur la question des mesures provisoires et notamment la pension pour devoir de secours.
Ma question est : dois-je encore verser la pension pour devoir de secours durant la procédure d’appel, et dans la négative comment me faire entendre des huissiers pour faire stopper ces prélèvements à la source ?
Merci beaucoup
Cher Monsieur,
Tant que le divorce n’est pas prononcé de manière définitive (comme c’est votre cas puisque Madame a fait appel du jugement sur le principe même du divorce), vous restez tenu au devoir de secours (et donc dans votre cas au paiement d’une pension alimentaire).
Si vous souhaitez que le Juge réétudie le dossier afin d’ajuster le montant de la pension alimentaire (voire la supprime) en cas de changement dans votre situation et/ou celle de votre épouse, vous devez demander à votre avocat de faire un incident pour une nouvelle étude de votre devoir de secours pendant le cours de la procédure d’appel. Mon Cabinet reste à votre disposition. Me PAPIN