A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Bon nombre d’entre elles viennent remettre en cause les droits acquis des salariés. Je vais dans cet article faire un bref tour d’horizon sur vos droits :
Durée du travail
Sont concernés par les modifications en matière de durée de travail les salariés employés dans les entreprises relevant d’acticités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (décret en cours : sont certainement concernés les secteurs d’activité de l’énergie, des télécoms, de la logistique, des transports, de l’agriculture et de l’agro-alimentaire).
L’employeur doit alors informer le Comité Société Economique et le Directeur Régional de la DIRECCTE.
Selon les dispositions du Code du travail, la durée maximale quotidienne est de 10 heures : elle est portée à 12h.
La durée hebdomadaire maximale habituellement de 48h est portée à 60h (sur une période de 12 semaines consécutives, elle est de 48h au lieu de 44h).
La durée de repos quotidien minimale peut être limitée à 9h au lieu de 11h habituellement.
Il peut être dérogé au principe du repos dominical ; le repos est alors attribué par roulement.
Congés payés, jours de RTT et jours de repos
Tous les salariés peuvent être concernés par ces nouvelles mesures à condition que l’employeur signe un accord de branche ou d’entreprise pour les mesures relatives aux congés payés et à condition que l’employeur respecte un délai de prévenance d’un jour franc auprès de ses salariés.
L’employeur peut imposer à ses salariés des jours de congés payés, des jours de RTT, des jours de repos au titre d’un forfait-jour annuel ou des jours épargnés dans un compte épargne temps (CET) :
→ Congés payés : 6 jours ouvrables maximum
→ Jours de repos, jours octroyés dans le cadre de RTT et jours affectés sur un CET : 10 jours maximum
Si des congés payés avaient déjà été posés, l’employeur pourra sous les mêmes conditions et limites, modifier les dates des congés ou imposer leur fractionnement.
Chômage partiel
Le salarié en chômage partiel percevra de son employeur une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée soit environ 84 % de son salaire net horaire, étant précisé que cette indemnité ne peut être inférieure à 8,03 € par heure chômée.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
Il doit être précisé sur le bulletin de paie ou dans un document annexé, le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
L’indemnité perçue reste soumise à l’impôt sur le revenu.
Salariés du particulier employeur
Même si toutes les heures n’ont pas été travaillées, les particuliers employeurs sont invités à verser l’intégralité de la rémunération de leur salarié.
Un système exceptionnel a toutefois été mis en place pour les particuliers employeurs qui souhaitent ne pas avoir à leur charge les heures non travaillées.
Dans ce cas, le salarié percevra une indemnisation correspondant à 80 % du montant net des heures non travaillées. Cette indemnisation reste soumise à l’impôt sur le revenu. L’employeur peut toutefois décider de maintenir la rémunération nette complète du salarié en versant un complément de salaire.
Le particulier employeur qui aura réglé l’indemnisation de 80 % sera remboursé ; cette indemnisation ne pourra pas bien sur entrer dans le montant correspondant au crédit d’impôt pour l’emploi du salarié à domicile.
Et pour les chômeurs ?
La durée de perception des allocations chômage pourra être prolongée pour les demandeurs d’emploi qui sont arrivés en fin de droits après le 1er mars 2020.
Le contrôle de la recherche d’emploi est suspendu pendant toute la période de confinement. Aucun demandeur d’emploi ne sera donc radié ou sanctionné pendant cette période.
Attention : Ces règles sont celles applicables au jour de la publication de cet article en l’état de la législation en vigueur, des modifications ultérieures sont possibles.
Ressources :
- Dossier de presse du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/03/dossier_de_presse_-_presentation_des_25_premieres_ordonnances_-_25.03.2020.pdf
- Ordonnances du 25 mars 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/
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